Lignes directrices concernant les appels pour l’examen d’évaluation

Selon les règlements et lignes directrices régissant les examens du CMC, tout candidat jugé non apte à être reçu à un examen, y compris toute interdiction d’admission aux futurs examens, ou tout candidat estimant que les modalités de déroulement d’un examen, mais non son contenu, ont faussé les résultats de cet examen peut en appeler auprès du Comité central des examens.

Interjection d’un appel
  1. Tout candidat ou toute autre personne qui souhaite interjeter appel conformément au règlement administratif doit en informer par écrit le directeur du Bureau d’évaluation, en précisant les raisons de l’appel et le redressement souhaité, dans les 45 jours suivant la décision du Comité mixte de l’examen d’évaluation.


  2. Tout candidat ou toute autre personne qui désire ainsi interjeter appel doit également faire parvenir au directeur du Bureau d’évaluation, au plus tard 10 jours ouvrables avant l’audition de l’appel, une déclaration ou une opinion écrite de toute personne qu’il entend faire témoigner à l’audience ainsi qu’une copie de tout document qu’il entend invoquer en soutien de l’appel et il doit par ailleurs donner avis de son intention de comparaître en personne ou d’être représenté par un conseiller juridique, ou les deux.


  3. À la réception d’un avis d’appel, le directeur du Bureau d’évaluation :
  1. informe le président du Comité central des examens de l’imminence de l’audition d’un appel;
  2. détermine de concert avec le président du Comité central des examens la date, l’heure et le lieu de l’audience que tiendra ce dernier;
  3. informe l’appelant, par écrit, de la date, de l’heure et de l’endroit où le Comité central des examens se réunira pour instruire l’appel;
  4. distribue aux membres du Comité central des examens des copies de tout document soumis par l’appelant et leur communique toute autre information pertinente à l’appel;
  5. transmet à l’appelant une copie de toute information pertinente à l’appel qui a été communiquée aux membres du Comité central des examens.
Audition d’un appel
  1. L’appel est entendu au plus tard 90 jours après la réception de l’avis d’appel déposé par le candidat ou une autre personne. Le candidat recevra un avis précisant l’heure et l’endroit de l’audition de l’appel. Le Comité central des examens peut trancher l’appel et rendre sa décision à la date et au lieu prévus, que l’appelant ou son conseiller juridique soient présents ou non. Le Comité central des examens peut tenir une audience par téléconférence si l’appelant y consent ou s'il indique son intention de ne pas se présenter en personne ou d’être représenté par un conseiller juridique.


  2. S’il le juge pertinent lors de l’audience d’appel, le président du Comité central des examens autorise l’appelant ou son conseiller juridique à faire entendre des témoins ou encore à contre-interroger d’autres personnes présentes. Les membres du Comité central des examens peuvent interroger l’appelant et toute autre personne qui est présente ou disponible. L’appelant, ou son conseiller juridique, a également le droit de présenter un plaidoyer oralement ou par écrit.
Décision du groupe d’audition de l’appel
  1. Après avoir analysé l’avis d’appel, la preuve présentée à l’audience et les observations formulées, le Comité central des examens peut décider :
  1. de rejeter l’appel et de confirmer la décision du Comité mixte de l’examen d’évaluation; ou
  2. d’admettre la requête en révision et ordonner le cas échéant :
  1. qu’une note de passage soit accordée au candidat ou qu’il soit autorisé à se présenter à un nouvel examen;
  2. que la décision de n'accorder aucuns résultats au candidat soit annulée et que le Comité central des examens sanctionne l’examen de réussite ou d’échec selon les résultats obtenus par ce candidat à l’examen en question; ou
  3. de renverser la décision du Comité mixte de l’examen d’évaluation selon laquelle le candidat n'est pas admissible à des examens ultérieurs, y compris les modalités antérieures concernant la réadmission aux examens ultérieurs, soit annulée, atténuée ou modifiée.
  1. Le Comité central des examens doit exposer par écrit les motifs de sa décision de sorte que l’appelant puisse y avoir accès. La décision du Comité central des examens est finale.
Admissibilité à des examens ultérieurs
  1. Les candidats que le Comité mixte de l’examen d’évaluation ou le Comité central des examens ont privés de leur admissibilité à des examens ultérieurs peuvent, sur la foi de renseignements nouveaux, présenter au Comité des appels une requête en rétablissement de leur admissibilité à des examens du Conseil médical. Les décisions du Comité des appels en cette matière sont finales.

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